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Le carnet d’information du logement est entré en vigueur.

À compter du 1er janvier 2023, les propriétaires devront établir un carnet d’information sur le logement lors de sa construction ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

Ce carnet doit être transmis à l’ACQUEREUR dans le cadre de la vente du bien.

FLV NOTAIRES vous présente ce nouveau document,

En bref :

*Champ d’application :

Il s’applique au logement tel que défini par l’article L 126-35-3 du CCH savoir les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l'article L. 632-1.

Ce carnet d’information est "établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus par l’article L. 126‑36 fait l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à partir du 1er janvier 2023".


Lorsque les travaux de rénovation du logement ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceux-ci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

*Qui fait quoi ?

Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement au vu des éléments qui lui sont transmis par le constructeur ou par le maître d’ouvrage quand le propriétaire n’est pas le maître d’ouvrage.

L’obligation de transmission des documents n’est pas assortie de sanction et relève du droit commun de la responsabilité du constructeur.

 

*Son contenu ?

Le carnet comprend :

1° La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l'article L. 126-35-2, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

2° Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des équipements, au sens du 11° de l'article L. 111-1, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu'ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

3° Les documents permettant d'attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l'améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu'ils ont été établis.

Le décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 est venu préciser ces trois points en détaillant notamment les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique d'un logement, ainsi que les critères permettant de déterminer les catégories de matériaux et d'équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement lors de sa construction ou à l'occasion de travaux de rénovation d'un logement existant.

Il établit également une liste des documents permettant d'attester la performance énergétique du logement, comprenant notamment le diagnostic de performance énergétique du logement (CCH, art. L. 126-26) et tout audit énergétique du logement respectant les conditions de l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1 du CCH.

- En cas de construction, il contient en plus :

1°Les plans de surface et de coupes du logement,  

2° Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et d'aération du logement ;

Les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Il doit être indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s'il correspond à la conception ou à l'exécution

- En cas de rénovation

Dans ce cas le carnet d’information comporte les dates et la description des travaux réalisés

 

*Sa transmission ?

Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique

Le texte vise toute mutation mais fait référence à l’acquéreur. Il ne devrait donc pas être transmis lors d’une mutation à titre gratuit mais uniquement à l’occasion d’une vente.

 

 

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